La 3e LFR pour 2020 n°2020-935 du 30 juillet 2020 autorise un remboursement anticipé possible pour toutes les entreprises de leurs créances de report en arrière des déficits non encore utilisées (« carry-back »), y compris pour les créances afférentes à l’exercice clos jusqu’au 31 décembre 2020 « en germe » avant le dépôt de la déclaration de résultats, sous certaines conditions et limites (tolérance de 20%), sur simple demande (imprimé n°2573-SD).
Le report en arrière permet aux entreprises de déduire le déficit constaté au titre d’un exercice du bénéfice réalisé lors de l’exercice précédent (article 220 quinquies du Code général des impôts). Il s’applique à la demande de l’entreprise, sur option, lors de la déclaration de résultats.
Le report s’exerce sur un seul bénéfice, dans la limite d’un million d’euros.
Le remboursement pourra être au maximum de 280 k€ par exemple, si on considère par simplicité un taux d’IS de 28%.
Les sociétés qui dégageront au 31/12/2020 une perte significative, alors qu’elles étaient bénéficiaires dans le passé, ont la possibilité, dès que le résultat fiscal est connu, et ce avant même le dépôt de la liasse de faire naître une créance de « carry back », fondée sur les bénéfices constatés antérieurement, et d’en demander le remboursement immédiat.
En effet et par dérogation aux règles de liquidation de la créance de carry-back, et à titre temporaire dans le but de soutenir la trésorerie des entreprises dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la loi de finances rectificative prévoit que les créances de carry-back nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020, non utilisées (évidemment) pourront être immédiatement remboursées, à condition qu’une demande à cet effet soit déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020, c’est-à-dire au plus tard le 4 mai 2021.
Rappel : L’article 220 quinquies du CGI permet aux entreprises soumises à l’IS à reporter le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de 1 million d’euros. L’imputation est le cas échéant limitée à la fraction non distribuée du bénéfice de l’exercice précédent et ne peut être effectuée sur un bénéfice ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de crédits d’impôt. Sont cependant exclues du dispositif les entreprises cessant totalement leur activité, cédant la totalité de leurs éléments d’actif, ou placées en redressement ou liquidation judiciaire. L’option pour le carry-back se matérialise sur l’imprimé de détermination du résultat fiscal (2058-A). L’entreprise doit également joindre à son relevé de solde une déclaration 2039 permettant la liquidation de la créance de carry-back correspondant au déficit reporté en arrière. Cette dernière peut être utilisée en paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des 5 années suivantes. Au terme de ce délai, la fraction non imputée de la créance peut être remboursée.